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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 149
- Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins
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À jour au 22 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 149
Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins
MARKETING —PRODUCERS OF CATTLE — GUARANTEE FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 154)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 149
Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins
MARKETING —PRODUCERS OF CATTLE — GUARANTEE FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 154)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
I
DÉFINITIONS
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
(
a
)
«bovin»: bovin de réforme, veau laitier, bouvillon, veau d’embouche et veau de grain;
(
b
)
«acheteur»: personne, incluant une société, qui acquiert ou reçoit un bovin d’un producteur.
Décision 4935, a. 1
;
Décision 5600, a. 1, 2 et 3
;
Décision 9040, a. 1
.
CHAPTER
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2
.
La Fédération constitue un fonds pour garantir le paiement aux producteurs du prix de vente de leurs bovins.
À cette fin, elle impose et perçoit de chaque producteur une contribution représentant 0,1% du prix de vente des bovins mis en marché toutefois pour la période débutant le 1er juillet 2009 et se terminant lorsque le fonds à l’acquit des producteurs de bouvillons atteint 1,25 M$, cette contribution est fixée à 0,7% du prix de vente des bouvillons mis en marché.
Décision 4935, a. 2
;
Décision 5600, a. 4
;
Décision 9229, a. 1
.
3
.
Dans la mesure permise par les conventions en vigueur, le fonds assure le paiement de la réclamation d’un producteur résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur ou d’un agent de la Fédération de payer à échéance les bovins qu’il a acquis ou reçus de ce producteur lorsque le montant auquel il a droit en vertu des ordonnances ou des règlements de la Régie sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins ou des acheteurs de veaux d’embouche est insuffisant pour couvrir cette réclamation ou lorsque cette réclamation n’est pas couverte par ces ordonnances ou règlements.
Décision 4935, a. 3
;
Décision 5600, a. 5
;
Décision 5888, a. 1
;
Décision 6114, a. 1
.
4
.
Aux fins du présent règlement, la Fédération constitue 4 groupes de producteurs:
(
1
)
les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers;
(
2
)
les producteurs de veaux de grain;
(
3
)
les producteurs de bouvillons;
(
4
)
les producteurs de veaux d’embouche.
Décision 4935, a. 4
;
Décision 5600, a. 6
;
Décision 9040, a. 2
.
5
.
Le producteur verse la contribution prévue à l’article 2 pour chacun des bovins mis en marché.
La Fédération tient un registre où elle inscrit la contribution du producteur dans le groupe correspondant aux bovins mis en marché. Elle tient également un registre des paiements effectués pour chaque groupe.
Décision 4935, a. 5
.
6
.
Tout producteur doit payer sa contribution à la Fédération. Elle est retenue à la source par la Fédération, ou retenue et remise à la Fédération, selon les conventions en vigueur ou selon l’ordonnance de la Régie à cet effet.
Décision 4935, a. 6
.
7
.
La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’un groupe, suspendre pour ce groupe la perception de la contribution prévue à l’article 2. De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4935, a. 7
;
Décision 5600, a. 9
;
Décision 6114, a. 2
.
8
.
Le fonds ne peut jamais être inférieur à 25 000 $.
Décision 4935, a. 8
.
9
.
Le fonds est aussi constitué de toute somme versée à cette fin par le gouvernement ou par tout autre organisme à l’acquis de un ou de plusieurs groupes de producteurs, ou à l’ensemble de ceux-ci.
Décision 4935, a. 9
.
CHAPTER
III
ADMINISTRATION
10
.
Les sommes perçues par la Fédération ou reçues en vertu de l’article 9, sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre elles.
Ces sommes, de même que le revenu net qui en provient, doivent servir uniquement au paiement des réclamations dues selon le présent règlement et de ses coûts d’administration.
Décision 4935, a. 10
.
10.1
.
Les intérêts générés par les sommes accumulées dans le fonds, jusqu’à un maximum de 500 000 $ par groupe, doivent servir à payer les frais d’administration du fonds.
Chaque année, le surplus ou le déficit des revenus d’intérêts par rapport aux frais d’administration est réparti entre les groupes au prorata des sommes détenues par chacun de ces groupes, jusqu’à un maximum de 500 000 $ par groupe.
Lorsque les sommes détenues par un groupe atteignent 500 000 $, les intérêts générés par les sommes accumulées en surplus de ce 500 000 $ sont versés en totalité à ce groupe.
Décision 6114, a. 3
.
11
.
La Régie peut, selon les modalités qu’elle détermine, autoriser la Fédération à retirer du fonds les frais d’administration qu’elle encourt.
Décision 4935, a. 11
.
12
.
Les frais d’administration sont retirés du fonds sans tenir compte des groupes constitués par le présent règlement. Les intérêts générés sont imputés au fonds sans tenir compte des groupes.
Décision 4935, a. 12
.
CHAPTER
IV
RECOURS
13
.
Dès qu’elle est au courant d’une situation donnant ouverture à l’application du présent règlement, la Fédération doit en aviser la Régie.
Décision 4935, a. 13
;
Décision 5600, a. 10
.
14
.
Sous réserve de l’article 3, lorsque l’acheteur est en défaut de payer dans le délai imparti, la Fédération paie le producteur à même la partie du fonds constitué par le présent règlement pour le groupe concerné, et peut exercer les recours du producteur contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 14
.
14.1
.
Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de veaux d’embouche par un acheteur qui fait lui-même partie du groupe des producteurs de bouvillons, la Fédération peut payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de bouvillons, jusqu’à concurrence du tiers du montant du défaut et sans excéder 50 000 $.
Décision 6859A, a. 1
.
14.2
.
Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de bovins de réforme et veaux laitiers par un producteur de veaux de grain, la Fédération peut payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de veaux de grain, jusqu’à concurrence des deux tiers du montant du défaut et sans excéder 60 000 $.
Décision 8070, a. 1
.
15
.
La Fédération paie les réclamations en entier ou au prorata. Si la partie du fonds du groupe concerné est insuffisante pour couvrir la réclamation, la Fédération peut emprunter aux autres groupes pour effectuer le paiement ou effectuer des avances aux producteurs jusqu’à ce que le fonds soit suffisant pour effectuer le paiement entier de la réclamation.
Lorsqu’un emprunt est effectué, chacun des groupes participe au prêt au prorata des sommes qu’il a dans le fonds. Cet emprunt est fait au taux moyen d’intérêt généré par le fonds. Le délai de remboursement est fixé par le conseil d’administration de la Fédération.
Les contributions doivent d’abord servir à rembourser la partie du fonds à même laquelle on a puisé, le cas échéant, avant d’être imputées au groupe de producteurs concernés.
Décision 4935, a. 15
;
Décision 6114, a. 4
.
16
.
Si le fonds est insuffisant, la Fédération peut emprunter dans toute institution ou organisme à cette fin. Elle peut également décider de payer les producteurs concernés au prorata de leur réclamation.
Décision 4935, a. 16
.
17
.
La Fédération peut toujours payer le producteur en plusieurs versements qu’elle fixe.
Décision 4935, a. 17
.
18
.
La Fédération refuse de payer la réclamation d’un producteur si elle la trouve non fondée. La Fédération est justifiée de refuser aussi de payer la réclamation si le producteur a négligé de présenter un chèque pour encaissement, dans les 5 jours ouvrables de sa réception.
Décision 4935, a. 18
.
19
.
Lorsque la mise en marché de bovins a été faite par l’entremise d’un agent autorisé par la Fédération et selon les conventions en vigueur, le producteur peut subroger l’agent dans ses droits contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 19
.
20
.
Lorsque l’acheteur est en défaut de payer l’agent, et sous réserve de l’article 3, la Fédération est autorisée à payer la réclamation directement à l’agent.
La Fédération peut, par convention avec l’agent, déterminer les sommes auxquelles il a droit en vertu du présent règlement et les modalités de paiement de ces sommes.
Si aucune convention n’est intervenue entre un agent et la Fédération, la somme versée par la Fédération ne peut être supérieure à la moitié du montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153).
Lorsqu’il s’agit de la vente de veaux d’embouche, la somme versée à l’agent par la Fédération ne peut être supérieure au montant auquel l’agent a droit en vertu du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), à moins qu’il n’existe une convention différente à cet égard avec l’agent.
Décision 4935, a. 20
;
Décision 5888, a. 2
.
21
.
Tout paiement effectué par la Fédération à même le fonds doit être préalablement autorisé par la Régie.
Décision 4935, a. 21
.
22
.
(Abrogé).
Décision 4935, a. 22
;
Décision 5600, a. 11
.
23
.
Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes de bovins faites directement entre producteurs.
Décision 4935, a. 23
.
24
.
Aucun producteur ne peut bénéficier du fonds si ses bovins ont été mis en marché contrairement aux règlements et aux conventions homologuées par la Régie.
Décision 4935, a. 24
.
25
.
(Omis).
Décision 4935, a. 25
.
REFERENCES
Décision 4935, 1989 G.O. 2, 3544
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5600, 1992 G.O. 2, 3679
Décision 5888, 1993 G.O. 2, 5962
Décision 6114, 1994 G.O. 2, 4041
Décision 6859A, 1998 G.O. 2, 5305
Décision 8070, 2004 G.O. 2, 3407
Décision 9040, 2008 G.O. 2, 4353
Décision 9229, 2009 G.O. 2, 2859 et 3453
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